CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
Nos 197709, 197801, 197802, 197853,
198000, 198095, 198101, 198196, 198198

M. PAUC et autres

Mlle Verot
Rapporteur

M. Honorat
Commissaire du Gouvernement

Séance du 5 janvier 2000
Lecture du 26 janvier 2000

Cette décision sera
mentionnée dans les
tables du Recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section
de la Section du contentieux

                         Vu 1°, sous le no 197709, la requête enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean PAUC, demeurant 53, allée Anatole France, à Bagneux (92220) ; M. PAUC demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;


                         Vu 2°, sous le no 197801, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, dont le siège est 26, me Dagorno, à Paris (75012), représentée par son président en exercice , domicilié en cette qualité audit siège ; la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;


No 197709                          Vu 3°, sous le no 197802, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO, dont le siège est 89, rue de Rivoli, à Paris (75001), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège; l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;


                         Vu 4°, sous le no 197853, la requête enregistrée le 9 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES RADIOS-CLUBS, dont le siège est 25, allée des Princes, à Ecouen (95440), représentée par son président en exercice, domicilié en celle qualité audit siège ; l'UNION DES RADIOS-CLUBS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;


                         Vu 5°, sous le no 198000, la requête enregistrée le 15 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIO- AMATEURS DE FRANCE, dont le siège est 7 bis, impasse Trilladette, à Avignon (84000), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège; l'UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIO-AMATEURS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;


                         Vu 6°, sous le no 198095, la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER, dont le siège est 5, rue Pasteur, à Stiring Wendel (57350), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège; l'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;


                         Vu 7°, sous le no 198101, la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB, dont le siège est 48, rue Haute, à Stiring Wendel (57350), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège; l'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;


No 197709                          Vu 8°, sous le no 198196, la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irénée PRAT, demeurant 5 bis, rue Henri Thirard, à l'Haÿ-les-Roses (94240) ; M. PRAT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à [industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;


                         Vu 9°, sous le no 198198, la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Matthieu MAFFERT, demeurant 24, rue Debeitand, à Dourdan (91410) ; M. MAFFERT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs;


                         Vu les autres pièces des dossiers;

                         Vu la convention internationale des télécommunications signée à Genève le 21 décembre 1959;

                         Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973 et publié comme ladite convention par décret du 11 mai 1977;

                         Vu le code des postes et télécommunications;

                         Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;

                         Après avoir entendu en audience publique:

                          - le rapport de Mlle Verot, Auditeur,

                         - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement;


                          Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

No 197709                          Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications: "Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établies librement : (...) 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. / Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 qu'aux tenues de l'article L 36-6 du même code: "L'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant : (...) 4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 (du code des postes et télécommunications). / Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par le ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel ; qu'aux termes de l'article L. 90 du même code : "Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;

                         Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes;

                         Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs, homologuée par l'arrêté attaqué, subordonnent l'utilisation des installations de radioamateurs à l'obtention d'un certificat et fixent les conditions de délivrance de ces certificats, alors que l'article L. 90 précité du code des postes et des télécommunications réserve au ministre chargé des télécommunications la détermination des catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et des conditions d'obtention de ce certificat; qu'au surplus, l'article 13 de la décision homologuée institue une procédure de sanction, alors que l'Autorité de régulation des télécommunications ne tient d'aucun texte le pouvoir d'édicter des dispositions réglementaires en ce domaine ; qu'ainsi, les dispositions des articles 2, 3, 4 et 13 de la décision homologuée par l'arrêté attaqué ont été pris par une autorité incompétente ; que ces dispositions étant indivisibles des autres articles de la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant qu'il homologue cette décision;


DECIDE:


Article 1er: L'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie est annulé en tant qu'il homologue la décision no 97-453 du 17 décembre 1997 de l'autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Jean PAUC, à la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, à l'UNION DES RADIOS-CLUBS, à l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO, à l'UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIO-AMATEURS DE FRANCE, à I'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER, à l'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB, à M. Irénée PRAT, à M. Matthieu MAFFERT, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
No 197709

                         Délibéré dans la séance du 5 janvier 2000 où siégeaient : Mme Aubin, Président- adjoint de la Section du Contentieux, président; M. Robineau, M. Lasserre, Présidents de sous-section; M. Errera, M. Boucher, M. Belorgey, M. Faure, M. Balmary, Conseillers d'Etat et Mlle Verot, Auditeur- rapporteur.


Lu en séance publique le 26 janvier 2000.



Le Président :
Signé : Mme Aubin


L'Auditeur-rapporteur :
Signé: Mlle Verot


Le secrétaire :
Signé: M. Conrath

                         La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,


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