PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE 2 MARS 2002
Présents : AIR - CNERA - URC Absents excusés : UNIRAF - SLDX Club
1°)- Adoption du procès-verbal de l'A.G. 2001 Le procès-verbal ayant été adressé par courrier aux membres, pour lecture avant l'A.G. afin de ne pas alourdir cette assemblée générale, est adopté à l'unanimité.
2°)- Rapport moral de l'exercice 2001 Bernard SINEUX, Président en exercice, donne lecture du bilan moral 2001 de la CFRR.
Le Conseil d'Administration et moi-même, comme nous le faisons chaque année, depuis maintenant plus de cinq ans, tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour nous aider à poursuivre les objectifs fixés par l'Assemblée Générale 2000.
Nous le répétons chaque année, mais nous devons poursuivre notre combat, pour la défense du Service Amateur, contre un ministre, Monsieur Pierret, qui n'hésite pas de continuer à bafouer honteusement les lois de la République, les décisions du Conseil Constitutionnel et l'autorité du Conseil d'Etat, aidé par une administration et des fonctionnaires zélés ou complètement ignorant des règles qui régissent le Service Amateurs français. Aidé également par des dirigeants d'une association, qui ne jurent que par l'ART, autorité qui n'hésite pas à leur faire des promesses qu'elle ne peut tenir, du fait de l'imbroglio juridique. Soutenu également par d'autres dirigeants d'association, véritables perroquets, qui répètent bêtement ce que leur racontent les dirigeants de l'association désignée précédemment, sans rien connaître des procédures en cours. On peut s'interroger sur la pertinence de leurs propos, en lisant les éditoriaux de tous ces présidents sur leurs sites Internet pour appréhender leur incompétence, pour tout ce qui touche la réglementation. Comme chaque année, si nous écrivons ces quelques lignes c'est pour rappeler une fois de plus les couardises et autres malveillances, que certains radioamateurs n'hésitent pas à utiliser pour couvrir leurs mensonges, leur hypocrisie voire leur incompétence. Ce présent procès-verbal restera la preuve écrite des erreurs, des fautes qui ont été commises et permettra, comme les précédents procès verbaux, d'apprécier à sa juste valeur, les actions menées par la CFRR depuis 1997, pour défendre les Services d'Amateur, tel qu'il sont défini par l'UIT.
Depuis mars 2001, date de notre dernière AG, quelques événements ont marqué, la vie du Service Amateur et de notre Confédération. La publication au JO du 3 février 2001 de l'arrêté du 19 janvier 2001 homologuant la décision ART n° 2000 1364 du 22 décembre 2000, fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs. Dépôt au Conseil d'Etat, par la CFRR et huit autres requérants, d'une saisine demandant l'annulation de cet arrêté. Jugement du Conseil d'Etat rendu dans sa séance du 14 décembre 2001, notifié le 4 février 2002, confirmant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2000. L'affaire F6AYW jugement du Conseil d'Etat et obtention d'une jurisprudence confirmant le jugement du Conseil d'Etat de janvier 2000, et l'incompétence de l'ART. Le système Galiléo "1260 à 1300 MHz pour la bande amateur" avec son statut prioritaire et exclusif Préparation de la CMR 2003, avec la suppression probable de l'examen de télégraphie pour l'accès aux bandes décamétriques. Obtention de l'ordre du jour de la CMR 2003. La résolution UIT RM - 1544, sur le nouveau programme d'examens amateurs pour 2003 Rendez-vous avec le Président de l'ANFr pour demander le rétablissement des licences amateur
Représentativité de la CFRR Ce thème depuis la création de notre confédération, est récurant pour certain non membre et responsables d'association. Bien que chaque année nous fassions le point de cette représentativité, certains inconditionnels du REF-Union continuent d'essayer de minimiser cette représentativité, pour casser les actions que nous menons auprès des autorités françaises, aux fins de mieux faire valoir celles de leur association préférée. Ces procédés associatifs, de manipulation, souvent utiliser par des individus incompétents, n'ont pour but que de masquer leur inefficacité dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, en répétant, à qui veut l'entendre, que la CFRR est un groupuscule d'individus minoritaire. La CFRR, groupuscule minoritaire qui au 31 décembre 2001 regroupait en son sein cinq associations représentant plus de 2700 radioamateurs et 1500 écouteurs ou sympathisants. A vous de juger cette désinformation notable. Nous affirmons haut et fort qu'a ce jour que toutes les associations françaises de radioamateurs, sont toutes des groupuscules d'individus minoritaires. Aucune association française de radioamateur n'est majoritaire. Sur les quelques 17 à 18000 radioamateurs licenciés, le REF-Union ne représente, dans le meilleur des cas, pas plus de 37% des radioamateurs français, avec ses 6 à 7.000 membres et non pas des radioamateurs. N'est-ce pas là le fait d'être aussi un groupuscule(1) d'individus(2) minoritaires(3), n'en déplaise à certains. Depuis de nombreuses années, les dirigeants successifs de cette association, ont toujours fait volontairement l'amalgame et entretiennent la confusion entre membres et Radioamateurs. Voulant, par le nombre, valoriser leurs actions, face à une administration bienveillante, mais pas dupe. Fermant les yeux sur ce sujet (exception faite à la CFRR), pour pouvoir mettre en place, avec l'aide volontaire ou involontaire de certains dirigeants de cette association, une politique de démantèlement du Service Amateur, via la nouvelle réglementation illégale. Si effectivement certains radioamateurs cotisent, pour des raisons qui leur appartiennent, à plusieurs associations, le nombre de radioamateurs cotisant dans des structures associatives ferait doubler l'effectif des radioamateurs en France. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Les radioamateurs hors des structures associatives sont plus nombreux que ceux encartés dans l'ensemble des associations. Nous avons d'ailleurs transmis ce message au Président de l'ANFr, lors de notre premier entretien, afin qu'il cerne un peu mieux le paysage associatif radioamateur français. Qui peut démentir une telle réalité, même si elle est déplorable ?
Revenons sur les chiffres, donnés plus haut. Nous pouvons constater deux faits marquants cette année. Si l'URC a vu une augmentation de ces membres, notre Confédération a perdu 3,7% de radioamateur par rapport à l'année dernière. Comme l'année dernière, c'est l'AIR qui fait les frais que cette perte, et nous pouvons prévoir encore une perte de ses membres l'année prochaine, si les procédures, en cours au Conseil d'Etat, n'aboutissent pas cette année. Depuis 1998, date des premières saisines, l'AIR ne donne plus de cours et ne forme plus aucun radioamateur. Pourquoi former des candidats, sur une réglementation qui risque d'être annulée ! Il ne faut pas l'oublier, et nous le rappelons une fois encore, si la réglementation actuelle est annulée, ce sont tous les indicatifs attribués depuis 1999 qui seraient annulés, ne s'appuyant plus sur aucune réglementation existante. Beaucoup de dirigeants d'association font "l'autruche" ou affirment le contraire. Mais il faut savoir que cette hypothèse n'est pas à exclure. Que l'on ne vienne pas nous dire, une fois cette réglementation annulée, que c'est la faute de la CFRR. Allez chercher les responsables ailleurs, vers ceux, qui ont fait et font toujours, le jeu d'un Ministre, en soutenant son action devant le Conseil d'Etat. Il y a les courriers et mémoires de Maître Vier, pour l'attester. Tout membre du REF-Union, où membres associés pourront se les faire communiquer.
Coté écouteur, la chute cette année, est beaucoup plus significative (-13,33%). Près d'un tiers de l'effectif total des écouteurs a disparu en deux ans (demandes non renouvelées). Nous ne pouvons pas espérer un redressement de cette situation, dans les années à venir, l'engouement ressenti pour cette activité dans le début des années 90, n'est plus de mise aujourd'hui. L'écoute va redevenir un hobby qui ne va toucher qu'une minorité de mordus. A notre avis c'est une bonne chose. Plus de faux prétextes pour être écouteur amateur.
Concernant les membres sympathisants, l'augmentation n'est pas significative. Nous vous rappelons que toute personne peut devenir membre sympathisant. Il suffit pour cela de nous adresser une lettre de motivation, accompagnée d'une copie de votre certificat d'opérateur ou de votre carte d'écouteur. Les membres sympathisants reçoivent le Trait-d'Union CFRR, OCI et bénéficient d'une voix consultative lors de l'assemblée générale.
Administration de tutelle Comme dans les précédents procès-verbaux d'assemblées générales, nous avons voulu volontairement regrouper dans ce chapitre, l'ensemble des services ministériel, administrations et autres organismes officiels touchant le Service Amateur français.
L'ART Sujet vite balayé, mais toujours d'actualité, puisque comme les précédentes années et davantage encore cette année, l'ART n'est plus l'interlocuteur de la CFRR, depuis le jugement du Conseil d'Etat de janvier 2000. Le jugement du 28 décembre 2001 rendu par le Conseil d'Etat, concernant l'affaire F6AWY, fait jurisprudence pour le Service Amateur français, et nous conforte, sur le fait que l'ART ne peut plus être tutelle amateur, puisqu'elle n'a aucun pouvoir de sanction, vis à vis d'un radioamateur. A ne pas oublier ! Malgré tout, nous surveillons le J.O. et les textes officiels, pour s'assurer que cette Autorité n'essaye pas, sans en avoir informé les instances associatives radioamateurs, de passer une décision touchant les bandes de fréquences du Service Amateur, comme cela a déjà été le cas par le passé. Monsieur Claude Robert Delime, personnage emblématique d'une certaine administration de tutelle. Homme providentiel et incontournable pour certains dirigeants d'association, a été muté de l'ART, vers son ministère d'origine, au sein de la DiGITIP. Serait-ce une mise au placard déguisée ? Pour la CFRR et de part sa fonction, ce personnage a toujours été considéré comme un individu subversif et intriguant pour le Service Amateur français, n'hésitant pas à entretenir, voir à créer, des rumeurs sur des personnes ou associations, dans le but de jeter le trouble dans l'esprit de dirigeants d'association un peu trop naïfs ou "lèche-bottes". On est en droit de se demander, pourquoi certains dirigeants d'associations, s'acharnent-ils à entretenir encore des contacts avec ce personnage, qui n'a plus de fonction au sein de l'ART ? Cette mutation met un terme à la valse des personnes ayant touché à la mise en place de la réglementation. L'ART aurait-elle l'intention de se défaire du Service Amateur ? Comme avaient du le faire, naguère, la CNCL et le CSA, pour que le Service Amateur revienne dans le giron de la DGPTE - Direction Générale des Postes et Télécommunications et de l'Espace (Ministère des P&T).
L'ANFr Prestataire toujours possible du Service Amateur, depuis le jugement du Conseil d'Etat, pour un autre affectataire, l'ANFr gère actuellement les centres d'examen, sous convention avec l'ART. Depuis plusieurs mois des contacts ont été pris avec cet Etablissement public de l'Etat, pour le sensibiliser sur l'imbroglio juridique, dans lequel se trouvent actuellement, suite aux différents arrêtés ministériels et jugement du Conseil d'Etat, les Services d'Amateur et d'Amateur par satellites. En mars dernier, le Président de l'ANFr, a bien voulu recevoir notre Président Bernard SINEUX accompagné de Jean Pauc. Durant près de trois heures, il leurs a été possible d'exposer l'ensemble des problèmes inhérent à cet imbroglio juridique, dans lequel se trouvent les Services d'Amateur et d'Amateur par satellite, et rappeler le cadre juridique dans lequel le Service Amateur devrait être, conformément aux règles du droit international (RR) et national. Ce qui n'est plus le cas depuis la publication de la nouvelle réglementation amateur (mai 1998 et avec la LRT 96). Le Président de l'ANFr a écouté ses interlocuteurs avec grand intérêt. Il a rappelé que cette affaire était en cours de procédure juridique, que toutes modifications ne pouvaient être apportées que : soit par un nouveau jugement du Conseil d'Etat, soit par un retrait du texte par le Secrétaire d'Etat à l'industrie Monsieur Pierret, soit par un arrêté du Premier Ministre. Il a été convenu que les deux parties se reverraient courant juin 2002, pour faire un nouveau point sur ces problèmes. Si la réglementation devait être à nouveau annulée, l'ANFr ne pourra pas être affectataire du Service Amateur, n'étant pas dans la liste des affectataires (voir annexe I du P.V. de l'AG CFRR 2000), avec la présidence de la CPF ou elle ne peut pas être juge et partie. Mais, elle pourra, comme elle le fait actuellement, sous convention et par délégation d'un nouvel affectataire, gérer le Service Amateur dans son ensemble, y compris les centres d'examens. L'ANFr est un organisme qui regroupe au sein de son Conseil d'Administration un représentant de chaque affectataire.
Le BMNF - Bureau Militaire National des Fréquences Nous sommes en contact, depuis de nombreux mois, avec le BMNF, et l'informons périodiquement de l'imbroglio juridique dans lequel se trouvent les Services Amateur et d'Amateur par satellite. Comme nous l'exposions l'année dernière, le BMNF peut être un affectataire potentiel pour le Service Amateur. Pourquoi ? Les raisons sont multiples. Souvenez-vous ? Avant la LRT 96, le Service Amateur dépendait de trois ministères : P&T, Défense, Intérieur. La LRT de 1996 a dissout le ministère des P&T, et n'a rien prévu pour la tutelle des Services Amateur et d'Amateur par satellite. (Service de radiocommunication atypique qui d'après les réglementations ne peut être que sous tutelle gouvernementale). Le ministère des P&T ayant explosé en plusieurs entités ou services, plus ou moins indépendants, dont l'ART, l'ANFr et la DiGITIP (pour celles qui nous intéressent actuellement), il aurait fallu nommer à l'époque un autre ministère de tutelle pour être tutelle amateur et non pas nommer l'ART ( Autorité indépendante et non gouvernementale). L'ART ne peut plus être affectataire pour les raisons évoquées plus haut. L'ANFr, est comme l'ART, est une instance non gouvernementale et indépendante. Elle ne peut donc pas être tutelle amateur au sens du RR. On pourrait s'arrêter sur le terme indépendant, puisqu'elle reçoit des subsides de l'Etat via le secrétariat d'Etat à l'industrie. La DiGITIP ne peut pas être affectataire, ne figurant pas non plus sur cette liste, sinon le ministère des P&T dissout par la LRT 96, serait reconstitué. Le ministère de l'Intérieur, n'a plus de regard, de par la loi, sur l'utilisation des bandes de fréquences allouées aux Services Amateur et d'Amateur par satellite. Ce qui a eu pour conséquence, la suppression de ce que l'on appelait communément, l'enquête de moralité, du fait du "librement établi" actuel, issu de la nouvelle réglementation. (Plus de licence). Reste le ministère de la Défense, qui, de par la loi, en temps de paix comme en temps de guerre, est attributaire de toutes les fréquences radio y compris celles des Services Amateur et d'Amateur par satellite. En temps de guerre ou de crise, l'ensemble des fréquences amateurs, redevient des fréquences militaires. Nous avons eu par le passé quelques exemples historiques. Il ne faut pas l'oublier. Le Ministère de la Défense (BMNF) a toujours son mot à dire sur l'attribution des fréquences incluant celles attribuées aux Services Amateur et d'Amateur par satellite. Il fait partie de la liste des affectataires logiques, de droit français de par cette mise à disposition, en temps de paix. Arrivant en deuxième position dans l'ancienne réglementation (1983). Le ministère des P&T dissout et le ministère de l'Intérieur n'intervenant plus dans la réglementation amateur. Il apparaîtrait logique que ce ministère devienne d'office l'affectataire du Service Amateur français. Nous n'en sommes pas encore là. Attendons la fin des procédures en cours, mais la Défense aurait dû être désigné, dès 1996, ministère de remplacement au ministère des P&T dissout par la LRT 96. Cela ne fera qu'un retard de six ou sept ans.
La DNA Peu de contact cette année avec cet organisme, depuis la réception du courrier de la DNA du 9 mai 2000, voir le Trait d'Union CFRR n° 26 de février 2001. La position de la CFRR, concernant les assignations fréquences, n'a pas changé d'un iota, puisqu'elles sont irrévocables de droit. Nous entendons depuis quelque temps, çà et là, certains utilisateurs du mode ATV, commencer à protester sur les difficultés qu'ils ont dans l'utilisation des fréquences allouées pour ce type de trafic. Nous renvoyons ces utilisateurs au paragraphe DNA de notre dernière AG pour connaître l'ensemble des problèmes inhérents à cette affaire ou de se rapprocher des différents Présidents de l'ANTA, qui sont à l'origine de ces difficultés. Abandon des antériorités de 1983 irrévocables. Si les problèmes d'utilisation des fréquences ATV, par le projet Galiléo, s'éloignent, la CFRR reste excessivement vigilante sur ce sujet. Elle ne tient pas à constater, comme souvent, après la publication des textes officiels, que le Service Amateur est floué d'un droit qu'il détient de l'Etat français.
Le Ministre Depuis un an c'est le statu quo. Aucun courrier, aucune information de sa part. Il semble vouloir délégué à la DiGITIP, le soin de répondre aux demandes d'informations. Nous en parlerons plus en détail dans le chapitre Conseil d'Etat.
La DiGITIP Comme nous le disions l'année dernière ce service : "(...) C'est le dernier service ministériel à apparaître dans cet imbroglio juridique amateur depuis que sa directrice générale a été chargée par le ministre Christian Pierret d'exécuter l'arrêté ministériel du 21 septembre 2000 publié au Journal Officiel le 11 octobre 2000, fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur. Ce service placé sous l'autorité directe du ministre ayant en charge les télécommunications, vient de prendre en charge une partie du dossier amateur suite à l'annulation de la réglementation de 1998.(...) " Le ministre a chargé ce service de répondre aux demandes d'information. Grâce aux copies des courriers qui nous sont adressés, par nos adhérents, il est à noter, que certaines réponses se contredisent suivant les sujets abordés. Ce qui nous fait dire, une fois de plus, que nos chers fonctionnaires de la DiGITIP, ne maîtrisent absolument pas tout l'environnement de cette réglementation amateur, quel que soit leur niveau hiérarchique. Nous conservons tous ces éléments, afin de nous en servir le moment venu, si nécessaire. N'hésitez pas à continuer vos envois, ils nous servent à grossir ce dossier.
Affaire F6AWY Comme nous le pensions lors de notre dernière AG, le Conseil d'Etat a confirmé son jugement du 26 janvier 2000, en confirmant l'incompétence de l'ART. Ce jugement fait jurisprudence, et, dans l'état actuel des choses, met tous les radioamateurs français, à l'abri de sanctions exercées par l'ART. Ce jugement, pour la CFRR, met un point final à cette affaire. Il la conforte dans les actions menées, depuis plus de cinq ans, pour défendre les intérêts de tous les radioamateurs français quels qu'ils soient, face à une administration de tutelle, qui s'octroyait des droits qu'elle ne détient pas, se croyant au-dessus des lois et à l'abri de sanctions. N'ayant plus aucun pouvoir de sanction, l'ART ne peut plus être affectataire et tutelle amateur ! A quand le respect du droit par l'Etat français? Libre maintenant, à Monsieur Pascal Franzetti F6AYW, de poursuivre l'ART, en diffamation et abus de pouvoir, ainsi que certaines associations de radioamateurs pour diffusion de fausses nouvelles Pour ceux qui aimeraient connaître toute cette affaire, nous les convions à lire ou relire les procès-verbaux de la CFRR des années 1999 et 2000. Vous trouverez en annexe (annexe VII) la lettre que la CFRR adressait à l'époque au Président de l'ART, le 24 décembre 1999, soit deux an avant le jugement rendu par le Conseil d'Etat pour cette affaire.
Relation avec les associations Le REF-Union Depuis la fin des procédures de droit de réponse, en mai 2000, le REF-Union a beaucoup de mal à communiquer avec sa base. Est-ce une conséquence de ces procédures ou bien une peur de se voir une fois de plus assigné au tribunal pour non publication de droit de réponse. Ce fait est suffisamment probant, pour que nos adhérents, également membres du REF-Union, nous en fasse la remarque en souriant. L'année 2000 ayant été l'année des rendez-vous manqués, cette année 2001 a été l'année de l'ignorance mutuelle. La CFRR a donc décidé d'ignorer les actions menées par les dirigeants du REF-Union, en les laissant se fourvoyer et s'enfoncer dans leurs incohérences et leurs incompétences face à une administration de tutelle qui ne sait plus comment se sortir de cet imbroglio juridique. Car il s'agit bien d'incompétence, à lire la prose du Président F6DRV et du vice Président F5GZJ (qui se prédestine à être le futur Président), concernant les réglementations. A vouloir soutenir le Ministre coûte que coûte, cela fini par déteindre. Ils ne mesurent même plus les énormités qu'ils écrivent. Quand prendront-ils conscience qu'ils font fausse route? Cela fait cinq ans que cela dure. Le réveil sera difficile, si jamais la réglementation était annulée. N'y a-t-il pas un seul membre de cette association pour le dire? En privé certains membres, même du Conseil d'Administration du REF-Union, ne se privent pas de nous déclarer partager nos idées. Alors ? Est-ce la peur du "qu'en dira-t-on", de la vindicte populaire ou un manque de courage politique (associatif) pour ne pas déplaire?
La FNRASEC (Nous avons élaboré ce chapitre pour répondre à certains, qui nous écrivent pour nous faire part de leur incompréhension, sur le fait que la CFRR critique, depuis 1997, le positionnement, du Président de la FNRASEC, face aux problèmes posés par la réglementation).
Autre fait également remarqué par nos adhérents, est la tentative avortée de rapprochement engagée par le REF-Union vers la FNRASEC, pour en faire un membre-associé. La CFRR n'est pas étrangère à cette tentative avortée. En effet, à plusieurs reprises, la CFRR a fait remarquer à son Président, pas toujours en termes diplomatiques, (il faut bien de reconnaître, la diplomatie n'atteint pas toujours le but recherché) que la FNRASEC, aurait tout à perdre, si elle devenait actuellement membre associé du REF-Union. Le fait de devenir membre associé du REF-Union engage toute association dans la procédure contentieuse en cours au Conseil d'Etat, et lui fait épouser, par voie de conséquence, les positions prisent par les dirigeants du REF-Union, en soutenant l'action du Ministre contre les auteurs de saisines. La FNRASEC a toujours voulu se démarquer dans ces procédures Conseil d'Etat, sans vouloir prendre position officiellement, malgré quelques courriers d'explications adressés aux autorités de tutelles, où à la CFRR. Il ne faut pas oublier, que la FNRASEC n'a jamais déposé de demande d'annulation devant le Conseil d'Etat et qu'elle était bien présente au coté du REF-Union, lors de la dernière réunion de concertation, le 8 septembre 1998. Réunion de concertation, à laquelle la CFFR n'était déjà plus conviée, qui avait pour but, (voir RadioREF d'octobre 1998 - page 11, Chapitre réunion de concertation), la mise en application de l'arrêté ministériel de mai 1998. Par sa simple présence et surtout son silence officiel, la FNRASEC a, de fait, donné son quitus à cette réglementation. En droit français : qui ne dit rien consent. Position qu'elle a toujours eue beaucoup de mal à justifier. Pour sa défense, son président explique qu'être en contentieux avec l'Etat, pourrait poser des problèmes vis à vis de certains services du ministère de l'Intérieur, auxquels la FNRASEC fait allégeance par convention, de par sa spécificité associative. Est-ce une solution, vouloir défendre des intérêts personnels ou particuliers, face aux intérêts de la collectivité ? Voilà ce que nous disions lors de notre dernière A.G. (information précisée en d'autres termes, par courrier, au Président de la FNRASEC - voir annexe VIII) (...) Nous pouvons remarquer également que cette réglementation, n'autorise plus, « les remarques d'un caractère purement personnel qui en raison de leur faible importance ne justifient pas le recours au service public de télécommunication ». Du coup notre réglementation est devenue plus restrictive et n'est pas conforme à l'article 32 ou S25 du RR. Cela signifie que depuis le 3 février 2001, tous les bulletins associatifs nationaux d'informations diffusés par voie hertzienne sont interdits, comme toutes autres activités associatives utilisant la voie hertzienne, tels que radioguidages, bulletins d'information départementaux, recherche de balise et autres chasses aux renards. (...) Le ministère de l'Intérieur s'opposerait-il à cette règle, si elle devait être appliquée à la lettre ? De plus il n'a plus aucun rôle de tutelle amateur Qu'en adviendra-t-il alors la FNRASEC ?. Silence radio ! Enfin juste pour l'anecdote, pourquoi avoir remplacé dans la définition du sigle FNRASEC le terme Radioamateur par "radiotransmetteur" ? Nous sommes toujours dans l'attente d'explications plausibles par son président.
L'ANTA L'ANTA, est sortie du giron du REF-Union (commission ATV-REF-Union), sous la présidence de F6ANO, pour prendre en main, seule, sa destiné et défendre ses intérêts face à une administration de tutelle peu encline à la conciliation. Face également à une direction du REF-Union, peu crédible sur la défense de ce mode de trafic : l'ATV (Télévision amateur). L'ANTA a fait valoir, à l'administration de tutelle, les assignations fréquences 432,5 MHz et 1255 MHz octroyées aux amateurs par la réglementation de 1983. Etat de fait répété le 14 octobre 1997, lors d'une réunion, sur l'initiative de l'ANTA, dans les locaux de la DNA, dont l'ordre du jour était : l'assignation 1 255 MHz. (voir Trait d'Union CFRR n° 26 - février 2001). Début 1998 l'ANTA dépose une demande de recours gracieux, auprès du ministre pour faire surseoir la publication au J.O. du texte de la réglementation. Réglementation tentant de vouloir mettre un terme à ces assignations fréquences irrévocables. Changement d'équipe dirigeante. Véritable cas d'école d'incompétence au sein de ces nouveaux dirigeants d'association radioamateur. Aucune vision à long terme des problèmes posés par l'annonce ou la mise en place des différentes réglementations. Dirigée par de véritables girouettes, fières de leur titre, ne connaissant rien de la réglementation amateur. Sous la présidence de F8MM, l'ANTA fait volte face, déclare renoncer aux assignations ATV, argumentant l'hypocrisie des décisions prises. Renie le recours gracieux fait auprès du ministre. Exclu le signataire de ce recours (à qui le Président F8MM avait fait délégation de signature) et s'aligne sur la politique du REF-Union. Allant même jusqu'à soutenir vertement l'idée qu'il n'y avait pas d'assignations UHF dans la réglementation de 1983. Propos allant à l'encontre d'un courrier de la DNA, reçu par à la CFRR. (voir T-U n° 26 –février 2001) La nouvelle réglementation est mise en place. Le trafic ATV n'arrive pas à trouver ces marques, mais qu'importe. On continue à ignorer l'ensemble de ces problèmes et à faire l'éloge de cette nouvelle réglementation (4) plus d'assignation 1.255 MHz. Ne surtout pas faire de vague pour ne pas déplaire à l'administration et à l'autorité de tutelle ART. Nous apprenons depuis peu, que l'ANTA vient de signer une convention avec le REF-Union, pour devenir membre associé. Que de chemin parcouru pour ce retour en arrière, avec l'abandon ATV 430 - 440 MHz recommandé à l'époque par l'IARU. Quelle manque de clairvoyance. Maintenant que l'ANTA est rentrée dans les rangs du REF-Union, comme membre associé. Que le REF-Union représente ses membres associés dans les réunions officielles de concertation avec l'administration de tutelle. Qu'adviendra-t-il des problèmes ATV ? La CFRR va avoir tout le loisir de continuer de prendre des initiatives, sur les problèmes du trafic ATV, et faire valoir les assignations fréquences irrévocables, en accord avec la DNA, face aux différents services. Que de bruit pour pas grand chose ? Bel exemple d'incompétence de dirigeants qui font, comme souvent, le monde à l'envers ou du nombrilisme.
Certains de nos adhérents, utilisateur de ce mode de trafic, nous confirment actuellement, les difficultés qu'ils rencontrent dans ce mode trafic (ATV) depuis la mise en place de la nouvelle réglementation avec la perte illégale des assignations fréquences UHF. Cet état de fait, n'étonne personne, au sein de la CFRR, puisque annoncé lors de la mise en place de la nouvelle réglementation en mai 1998. A l'époque personne ne croyait la CFRR, maintenant c'est une réalité. D'où l'obstination des requérants de se battre pour faire valoir les droits de l'ensemble de la communauté des radioamateurs français et permettre entre autres, aux utilisateurs d'ATV, de retrouver leurs assignations de plein droit.
Concernant les autres associations, beaucoup de dirigeants d'association s'alignent sur les directives formulées par les dirigeants du REF-Union. Sans même avoir la moindre idée des problèmes soulevés par l'application de cette nouvelle réglementation. Il y aura beaucoup de surprises, d'interrogations et d'amertume si la réglementation était annulée, comme le respect du droit l'imposerait.
Recours au Conseil d'Etat Rappel : La CFRR a déposé deux nouveaux recours pour demander l'annulation : 1°) - de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2000 paru au J.O du 11 octobre 2000, fixant les conditions dobtention des certificats d'opérateurs du service amateur 2°) - de l'arrêté ministériel du 19 janvier 2001 paru au J.O. du 3 février 2001, fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs. Le Conseil d'Etat a rendu son jugement sur la première saisine, en confirmant la légalité de cet arrêté ministériel dont le débat juridique est toujours en cours, par la seconde affaire, non jugée. Le secret de l'instruction nous contraint à ne pas pouvoir de donner plus d'information. Nous vous invitions à lire les différentes pièces de ce dossier annexées à ce procès-verbal. Elles vous donneront certaines informations très significatives sur les motifs, utilisés par le Commissaire du Gouvernement Madame Prada Bordenave, pour étayer son raisonnement. A croire que cette personne ne connaît ni le droit français, ni international concernant les Services Amateur et d'Amateur par satellite. Nous ne pouvons malheureusement pas donner plus d'informations sur ce jugement. Certaines notifications ou explications fournies dans les différentes pièces de ce dossier sont actuellement utilisées par l'ensemble des requérants dans la seconde procédure, qui les classent également secret de l'instruction.
Activités Comme chaque année, nous répétons, la CFRR fonctionne selon une organisation horizontale semblable à celle d'une confédération professionnelle, à la différence d'autres associations à structure pyramidale Comme vous le comprendrez aisément, l'activité de la CFRR, organisme regroupant des associations aux buts différents (généraliste comme l'URC, spécifique comme l'UNIRAF, didactique comme l'AIR, gestionnaire comme le CNERA, etc.), ne peut se substituer à chacun de ses membres à l'occasion d'activités particulières. A contrario, chaque association, par sa spécificité, est le meilleur faire-valoir de la CFRR dans son domaine de compétence. En revanche, la CFRR prend en charge l'ensemble des problèmes qui concernent le Service Amateur, au niveau national et international : elle centralise les informations, contacte les différents corps administratifs, dialogue et défend par tous les moyens les intérêts de ses membre et des radioamateurs, sans discrimination. Parallèlement, la CFRR transmet à ses membres les informations qu'elle recueille et laisse chacun libre de les diffuser ou non, à travers ses propres moyens d'information ; de ce fait, la CFRR diminue également ses frais propres. Cette année encore la CFRR a contacté et rencontré ses homologues étrangers (belges, luxembourgeois, néerlandais, allemands et britanniques) pour étudier ensemble, la manière la plus adaptée, pour mettre en commun les points délicats autour desquels il faut se rassembler. Deux points forts cette année : la CMR 2003 - Le projet Galiléo.
Publications. Nous tenons, une fois de plus, à remercier ici très chaleureusement l'ensemble des personnes qui diffusent le bulletin de l'URC (F8URC) et par-là même les communiqués CFRR tant leur travail est rendu difficile par la présence de « sysops » indélicats, et qui n'hésitent toujours pas à censurer nos textes. L'année 2001 a vu la parution de 6 Traits d'Union CFRR, de 7 communiqués et de nombreux articles dans OCI.
Conclusion.
On nous reproche toujours de faire trop de "juridique" et pas assez de technique. Hélas, il est certain que le juridique a pris le pas sur la technique. Actuellement c'est la mission que la CFRR s'est fixée, défendre les Services d'Amateur, tel qu'il est défini dans le Règlement des Radiocommunications. Les succès successifs devant le Conseil d'Etat, et les contacts successifs ne peuvent que nous conforter dans les choix que nous nous sommes fixés, même si le dernier jugement ne nous est pas favorable. Le jugement du Conseil d'Etat, dans l'affaire F6AWY, même si la CFRR n'était pas directement partie prenante, était absolument nécessaire pour confirmer l'incompétence de l'ART. Ce qui a été obtenu avec succès. De plus ce jugement fait jurisprudence au sein de la communauté Radioamateur Française. Cela veut dire que tout radioamateur où association sanctionnés par l'ART depuis la mise en place de la nouvelle réglementation (mai 1998) peut demander réparation du préjudice causé par une sanction exercée à tord par l'ART. Nous ne pouvons que nous réjouir d'un tel succès. Si à ce jour rien n’avait été fait, notre statut de service officiel, déjà fort fragilisé, aurait probablement disparu et sans aucun doute une partie de nos bandes.
Ici s'achève le bilan moral de cette année 2001. Notre tâche reste encore immense. Ne nous trompons pas d'ennemi : La CFRR ne se bat pas contre des Oms, mais contre l'État français anti-amateur, de longue date, et contre tous ceux qui soutiennent de telles actions, de démantèlement du Service Amateur en France.
Merci de votre attention et rendez-vous l'année prochaine
Le bilan moral 2001 est adopté à l'unanimité.
3°) Bilan financier de l'exercice 2001 Bernard Sineux donne lecture du bilan financier, adressé par le Trésorier Bernard François F6HKN, et répond aux questions posées. Le poste "recettes" se résument aux cotisations des associations membres et de la réversion au prorata du nombre de membres de chaque association membre. Le poste "dépenses" s'est cantonné cette année aux frais, de fournitures bureau et librairie, photocopies et frais postaux pour la fabrication et l'envoi aux membres sympathisants, des Trait-d'Union CFRR et d'OCI. et de correspondance propre CFRR. Il faut additionner à cela les frais de certaines missions où le Conseil d'Administration a mandaté l'un de ses représentants. A ce sujet il est bon de rappeler que les frais de déplacement occasionnés par les réunions du Conseil d'Administration ou Assemblée Générale, sont pris en charge, dans leurs totalités, par chaque association membre, sans aucun remboursement de la CFRR L'ensemble de la trésorerie de notre Confédération est sain, sans grandes surprises. Il a été prévu de provisionner, par sécurité, dans le budget de l'année prochaine, une somme exceptionnelle de 1500 euros, correspondant à la somme demandée en dommage et intérêt par l'avocat au CE de l'ART dans la dernière procédure en cours. Le Président rassure l'assemblée sur la finalité d'une telle provision et sur une telle action, ayant, déjà par le passé, eu à faire face à une telle situation, au cours d'une autre procédure en CE. A l'époque l'association demanderesse (le REF-Union) a été déboutée de sa demande 10.000F. de dommage et intérêt par le Conseil d'Etat, pour les même raisons que celles qui nous préoccupent aujourd'hui.
Le bilan financier 2001 est adopté à l'unanimité.
4°) -Perspectives 2002 Les perspectives 2002, sont toutes tracées avec les résultats obtenus en 2001. Faire invalider le jugement du Conseil d'Etat rendu dans sa séance du 14 décembre 2001, notifié le 4 février 2002, confirmant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2000, qui est en totale contradiction avec les précédents jugements, le droit français et international. Remettre en vigueur la licence amateur, telle qu'elle est définie dans le RR ainsi que le certificat d'opérateur. Confirmer les résultats obtenus lors des entretiens avec les différents organismes de tutelle. Confirmer nos propos pour la CMR 2003 et la suppression de la télégraphie à l'examen, sans autre épreuve de remplacement, grâce à la résolution UIT RM 1544; avec les compétences CEM exigées depuis. Surveiller le projet Galiléo, qui pourrait voir le jour Surveiller les écrits officiels ou non de tout ce qui est publier sur la réglementation amateur. Laisser le REF-Union et ses membres associés s'enfoncer dans leurs incohérences et leurs incompétences. Il n'est plus nécessaire de les convaincre du contraire. Continuer d'assurer l'information juridique, administrative et diverse à ses membres, tout comme à l'ensemble de la communauté radioamateur française. Bref surveiller les faits et gestes des acteurs qui gravitent dans la sphère du Service Amateur français.
5°)- Cotisation L'Assemblée Générale propose que le montant de la cotisation soit converti en euros puis fixé à 77 euros. Ce qui correspond à une augmentation de 1,02%. Proposition acceptée à l'unanimité.
6°)- Questions diverses Aucune question n'étant posée, le Président clôt cette Assemblée Générale en remerciant tous les membres actifs adhérents et sympathisants d'avoir bien voulu y participer, et leur donne rendez-vous l'année prochaine.
Fait à Paris, le 2 mars 2002 A valoir ce que de droit
Le Président Le Secrétaire Bernard SINEUX Vincent HABCHI
ANNEXES
ANNEXE I : Jugement du Conseil d'Etat concernant l'affaire F6AYW ANNEXE II : Conclusions du Commissaire du gouvernement sur l'affaire F6AYW ANNEXE III : Résolution UIT RM 1544 ANNEXE IV : Ordre du jour de la CMR 2003 ANNEXE V : Jugement du Conseil d'Etat, concernant l'affaire Renouard et les autres, demandant l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie, fixant les conditions d'obtention, des certificats d'opérateur des services d'amateurs. ANNEXE VI : Conclusions du Commissaire du gouvernement, concernant l'affaire Renouard et les autres, demandant l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie, fixant les conditions d'obtention, des certificats d'opérateur des services d'amateurs. ANNEXE VII : Courrier CFRR adressé, le 24 décembre 1999, au Président de l'ART. ANNEXE VIII : Courrier CFRR adressé, le 22 février 2001 au Président de la FNRASEC
(1) Groupuscule : nom masculin - familier et péjoratif - petit groupe. (2) Individu : Tout être formant une unité distinct dans une espèce, un genre. Personne considérée isolément, par opposition à une collectivité. Homme indéterminé, que l'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas nommer, où dont on parle avec mépris. (3) Minoritaire : Petit groupe, par opposition à majoritaire – Qui appartient à la minorité. (4) Extrait du site Internet de l'ANTA : "Pour les OMs de la région parisienne et d'ailleurs, le relais ATV de Cormeilles F5ZDW est passé de 1255 à 1265 MHz en fréquence d'entrée, afin de s'affranchir du QRM généré par le radar de Dammartin-en-Goëlle (près de Roissy).
ANNEXE I
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PLEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux M. FRANZETTI
Mme. Colmou Rapporteur
Mme. Prada Bordenave Commissaire du gouvernement
Séance du 28 novembre 2001 Lecture du 28 décembre 2001
Vu l'ordonnance en date du 3 août 2000, enregistrée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. FRANZETTI ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 23 juillet 1999, présentée par M. Pascal FRANZETTI, demeurant 10 rue Aristide Briand à la Ferté-Saint-Aubin (45240) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une sanction prise à son encontre par l'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier; Vu le codes des poste et télécommunications, notamment son articles L.36-1 ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme. Colmou, Conseiller d'Etat , - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. FRANZETTI demande l'annulation de la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) a suspendu pour une durée de neuf mois, l'indicatif des services amateur qui lui avait été attribué par cette autorité, en raison de l'occupation permanente et des brouillages de la bande de fréquences 14 122,5 KHz dont il s'était rendu coupable ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Autorité de régulation des télécommunications, la requête déposée par M. FRANZETTI au greffe du tribunal administratif d'Orléans dans les délais de recours contentieux comporte l'énoncé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle s'appuie ; qu'elle est donc recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement des articles 5 et 13 de la décision n° 97-453 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997, fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs homologuées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 14 mai 1998 ; que, par une décision du 26 janvier 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté ministériel précité et tant qu'il homologuait la décision du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications ; que, par suite, la décision attaquée se trouve privée de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. FRANZETTI est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 1999 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a suspendu, pour une durée de neuf mois, l'indicatif des services d'amateur qui lui avait été attribué ; D E C I D E : ----------------
Article 1er : La décision n° 99-464 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 4 juin 1999, suspendant l'indicatif des services d'amateur de M. FRANZETTI est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal FRANZETTI, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré dans la séance du 28 novembre 2001 où siégeaient : Mme. Aubin, Président adjoint de la Section de Contentieux, Président ; M. Lasserre, M. Boyon, Présidents de sous-section ; M. Ronteix, M. Faure, M. Balmary, Mme Belliard, M. Honorat, Conseillers d'Etat et Mme Colmou Conseiller d'Etat–rapporteur.
Lu en séance publique le 28 décembre 2001 Le Président : Signé : Mme. Aubin Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Signé : Mme Colmou Le secrétaire : Signé : M. Conrath
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le secrétaire
ANNEXE II
Séance du 28 novembre 2001 Lecture du 28 décembre 2001
Conclusions de Mme. Prada-Bordenave Commissaire du gouvernement
Le président du tribunal administratif d'Orléans vous a transmis, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont ce tribunal avait saisi par M. FRANZETTI, contre une sanction infligée par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'ART étant un organisme collégial à compétence nationale, vous êtes bien compétents pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre les sanctions qu'elle inflige.
M. Franzetti est un radio amateur, à la suite de conflits avec d'autres radio amateurs, il a fait l'objet d'une mise en demeure puis d'une sanction de suspension de son indicatif de radioamateur pour une durée de 9 mois. La décision en date du 4 juin 1999 lui a été notifiée le 23 juin 1999. Le 23 juillet M. Franzetti a saisi le tribunal administratif d'une demande qu'il a complétée le 13 août suivant. Sa demande initiale et son mémoire complémentaire étaient contrairement a ce que soutient l'ART motivés. Il développait des moyens de procédure mais aussi des moyens liés aux erreurs de fait commises par l'autorité et aux agissements fautifs de certains de ses agents dans un de ses derniers mémoires, M. Franzetti développe un moyen qui nous paraît fondé et qui est tiré de l'autorité qui s'attache à votre décision du 26 janvier 2000, M. Pauc et les autres, par laquelle vous avez annulé l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie en tant qu'il homologuait la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs.
En effet la décision du 17 décembre 1997 de l'autorité de régulation des télécommunications, par son article 13, une procédure de sanction des radioamateurs et vous avez jugé, dans la décision Pauc et les autres, que l'Autorité de régulation des télécommunications ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'édicter des dispositions réglementaires en ce domaine. Or la sanction dont M. Franzetti a été l'objet a été pris par l'ART dans le cadre de la procédure organisée par l'article 13 de l décision du 17udécembre 1997. Cet article ayant été déclaré illégal et l'arrêté d'homologation ayant été annulé, la sanction prononcée à l'encontre de M. Franzetti se trouve donc dépourvue de base légale. Certes on pourrait se demander si la sanction n'aurait pas pu être infligée par l'ART en vertu des pouvoirs de sanction que la loi lui a directement conférés, la décision de janvier 1997 étant ainsi, en quelques sorte, superfétatoire. En effet l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications confie à l'ART un pouvoir de sanction dans les termes suivants: "L'ART peut (…) sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en, œuvre"
Ce texte ne pourrait fonder la sanction que si les radio amateurs étaient considérer comme des exploitants de réseaux. A coté des réseaux soumis à autorisation, la loi a affirmé le principe de libre établissement d'un certain nombre de réseaux et d'installations. Il s'agit des réseaux internes, des cabines téléphoniques en dehors de la voie publique, des réseaux indépendants de proximité, des installations radioélectriques de faible puissance (alarmes) et des installations radioélectriques sans fréquences assignées, il s'agit des radioamateurs et des CB.
Si l'ensemble de ces réseaux et installations sont regroupés à l'article 33-3 relatif aux réseaux établis librement, cela ne suffit pas pour autant à leur conférer à chacun la qualité de réseau de télécommunication, qualité définie à l'article L. 32-2 selon lequel un réseau permet d'assurer la transmission ou bien la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications. Les installations des radio amateurs ne permettent pas la transmissions de signaux, le radio amateur est un usager d'une bande de fréquence, comme l'utilisateur de téléphone portable, il n'exploite aucun réseau. Les seules sanctions que la loi a prévu à son égard sont des sanctions pénales : à la date des faits en cause dans notre dossier l'article L39-1 prévoyait des sanctions en cas de brouillage ; depuis, il a été complété par un article L.39-1-3 qui prévoit des sanctions pénales encas de non respect des conditions réglementaires (O.2001 670 25 juillet 2001 ) d'utilisation.
Nous pensons que la sanction dont M. Franzetti a été l'objet ne pouvait pas trouver un fondement dans la loi. La décision de l'ART sur laquelle elle était fondée ayant été déclarée illégale et l'arrêté d'homologation annulé, la sanction devra être elle aussi annulée.
Par ces motifs, non concluons à l'annulation.
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ANNEXE III RECOMMANDATION UIT-R M.1544 Qualifications minimales des radioamateurs
L'assemblée des Radiocommunications de l'UIT,
Considérant a) Que le numéro 1.56 du Règlement des radiocommunications (RR) contient la définition suivante de service d'amateur: "Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire". b) Qu'au numéro 1.57 du RR, le service d'amateur par satellite est défini comme suit: "Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur les satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur."; c) Que les opérateurs doivent posséder certaines qualifications techniques et opérationnelles minimales pour assurer l'exploitation correcte d'une station d'amateur ou d'amateur par satellite,
Recommande 1 Que les administrations prennent les mesures qu'elles estiment nécessaires pour vérifier les qualifications techniques et opérationnelles des personnes qui souhaitent exploiter une station d'amateur; 2 Que toute personne souhaitant obtenir une licence d'exploitation d'une station d'amateur fasse la démonstration de ses connaissances théoriques:
De la réglementation des radiocommunications - Internationale - Nationale Des méthodes de radiocommunication - Radiotéléphonie - Radiotélégraphie - Données et images De la théorie des systèmes radioélectriques - Emetteurs - Récepteurs - Antennes et propagation - Mesures De la sécurité des émissions radioélectriques De la compatibilité électromagnétique Des moyens d'éviter et de supprimer les brouillages radioélectriques
ANNEXE IV REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PLEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
M. RENOUARD et les autres
Mlle. Verot Rapporteur
Mme. Prada Bordenave Commissaire du gouvernement
Séance du 14 novembre 2001 Lecture du 14 décembre 2001
Vu 1°/, sous le n° 225949, la requête enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves RENOUARD demeurant 11, rue Pierre Perry à Blois (41000); M. RENOUARD demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention, des certificats d'opérateur des services d'amateurs.
Vu 2°/, sous le n° 226281, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, l'ordonnance en date du 18 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présenté à ce tribunal par M. Jean Marc LECLERE. [… ]
Vu 3°/, sous le n°227286, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 novembre 2000, présentée par M. Jean PAUC, [….]
Vu 4°/, sous le n° 227744, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 décembre 2000, présentée par M. Martial LEBOVITS, [….]
Vu 5°/, sous le n° 227833, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 décembre 2000, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, […]
Vu 6°/ sous le n° 227925, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 7 décembre 2000, présenté par M. Alain VATIN, [….]
Vu 7°/, sous le n° 227926, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 7 décembre 2000, présentée par M. Irénée PRAT, [….]
Vu 8°/, sous le n° 227941, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 décembre 2000, présentée par M. Alain LHUILLERY, [….]
Vu 9°/, sous le n° 227978, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 décembre 2000, présentée par M. Pascal FRANZETTI, [.…]
Vu 10°/, sous le n° 227986, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 décembre 2000, présentée par M. Vincent HABCHI, [….]
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle. Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme. Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement
Considérant que les requêtes n° 225949, 226281, 227286, 227744, 227833, 227925, 227926, 227941, 227978 et 227986 sont dirigées contre le même arrêté; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Considérant que si, en vertu des dispositions du 5° de l'article L.33-3 du codes des postes et télécommunications, les installations radioélectriques des services d'amateur, qui n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, sont établies librement, l'article L. 90 du même code confère au ministre chargé des télécommunications compétence pour déterminer les catégories d'installation radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat; qu'un arrêté du 5 août 1992 du ministre des postes et télécommunications, pris pour l'application de cet article, a rendu obligatoire la possession d'un certificat d'opérateur pour les installations de radioamateurs; qu'ainsi; le secrétaire d'Etat à l'industrie était compétent pour fixer, par l'arrêté attaqué, les conditions d'obtention desdits certificats ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'a pas le caractère d'une décision individuelle, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les mentions des visas de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte excessive au droit des radioamateurs au respect de leur vie privée, au regard du but qu'il poursuit et ne méconnaît pas, par la suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté attaqué a pour effet d'abroger l'arrêté du 1er décembre 1983 du ministre chargé des télécommunications fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateurs, remis en vigueur par l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie par décision n° 197709 du 26 janvier 2000 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, par la suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation de l'arrêté du 1er décembre 1983 à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications n'impose pas et n'interdit pas l'instauration de classes de certificats de radioamateurs; qu'ainsi, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué, en ce qu'elles créent trois classes de certificats dont la délivrance est subordonnée à la réussite à des épreuves de niveau de difficulté croissant et ouvrant droit, chacune à l'utilisation des bandes de fréquence et de puissance d'émission distinctes, sont contraires à ce règlement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en subordonnant l'obtention du certificat d'opérateur de classe 1 à une épreuve de code morse au rythme de douze mots par minute, le secrétaire d'Etat à l'industrie ait entaché l'article 3 de l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que cet l'article, qui prévoit que les candidats justifiant d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 70% d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens sous une forme adaptée à leur handicap, ne crée pas de différence injustifiée à l'égard des personnes souffrant de handicaps auditifs ou moteurs ;
Considérant que les certificats des groupes B et E délivrés en vertu de l'arrêté du 1 décembre 1983, ou certificats d'opérateur radiotélégraphiste radioamateur, ont été obtenus sous conditions de succès à une épreuve de code morse ; qu'en revanche, les certificats des groupes A et C, ou certificats d'opérateur radiotéléphoniste radioamateur, ont été obtenus sans subir une telle épreuve de code morse ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant que les titulaires des certificats des groupes B et E seraient intégrées en classe 1, article 5 de l'arrêté attaqué créerait une discrimination injustifiée à l'encontre des titulaires des certificats des groupe A et C, qui ne peuvent bénéficier d'une telle intégration ; Considérant que l'article 7 de l'arrêté attaqué prévoit que les titulaires de certificats de niveau A au sens de la recommandation T/R 61-02, obtenue dans un autre pays membre de la Conférence européenne des postes et télécommunications, sont considérés comme titulaires de certificats de classe 1 sur le territoire français ; que le moyen tiré de ce qu'une telle équivalence serait contraire au principe d'égalité n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'annexe II de l'arrêté attaqué prévoit que les personnes titulaires de certificats d'opérateur militaire et d'opérateur civil de radiotélégraphiste seront exemptés de l'épreuve de code morse pour l'obtention de certificats de la classe 1 ; que les certificats d'opérateur militaire et d'opérateur civil de radiotélégraphie étant délivrés à l'issue d'examens comprenant une épreuve de code morse, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'annexe II comportant une différence de traitement injustifiée à l'encontre des titulaires de certificats délivrés en application de l'arrêté attaqué ; que, si les requérants soutiennent que les dispenses d'épreuves auraient dû être prévues pour d'autres catégorie de personnes, telles que les titulaires de diplômes scientifiques, ils n'apportent pas de précisions suffisantes à l'appuis de leur moyen pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérants qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétariat d'Etat à l'industrie ;
D E C I D E : ----------------
Article 1er : La requête de M. RENOUARD et autres et de la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves RENOUARD, à M. Jean-Marc LECLERC, à M. Jean PAUC, à M. Martial LEBOVITS, à la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, à M. Alain VATIN, à M. Irénée PRAT, à M. Alain LHUILLERY, à M. Pascal FRANZETTI, à M. Vincent HABCHI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré dans la séance du 14 novembre 2001 où siégeaient : M. Genevois, Président adjoint de la Section de Contentieux, Président ; M. Lasserre, M. Boyon, Présidents de sous-section ; M. Bordry, M. Faure, M. Balmary, Mme Belliard, M. Honorat, Conseillers d'Etat et Mlle Verot, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 14 décembre 2001
Le Président : Signé : M. Genevois L'Auditeur-rapporteur : Signé : Mlle Verot Le secrétaire : Signé : M. Conrath
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le secrétaire
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ANNEXE V
N°225949 M. RENOUARD et autres
Séance du 14 novembre 2001 Lecture du 14 décembre 2001
Conclusions de Madame PRADA-BORDENAVE, Commissaire du gouvernement
L'activité de radioamateur est une activité de loisir qui est réglementée par des textes internationaux, la convention faite à Malaga Terremolinos le 25 octobre 1973 et des textes internes notamment des dispositions du code des postes et télécommunications, en particulier l'article L. 33-3 en vertu duquel les conditions d'utilisation des installations radioélectriques sont déterminées par l'ART et l'article L. 90 qui confie au ministre le soin de déterminer : "les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquels la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
Par une décision du 26 janvier 2000, M. Pauc et les autres, vous avez annulé un arrêté du ministre qui homologuait deux décisions de l'ART notamment relatives à la délivrance des certificats au motif de l'incompétence de l'ART en cette matière.
A la suite de cette annulation le ministre a pris un arrêté du 21 septembre 2000 qui fixe les conditions d'obtention des certificats d'opérateurs des services d'amateurs. Cet arrêté constitue la décision attaquée.
Il prévoit trois classes de certificats, fixe des épreuves pour chacune de ces classes et prévoit les modalités de conversion des opérateurs civils et militaires (ce sont eux des professionnels) et de reclassement des titulaires d'anciens certificats amateurs ainsi que des équivalences pour les personnes ayant obtenu des certificats à l'étranger.
Les requérants critiquent tout d'abord la légalité externe de l'arrêté; Ils soutiennent que le ministre n'était pas compétent pour prendre une telle décision. Mais ainsi que nous le rappelions, le ministre tire sa compétence de l'article L. 90 du code des postes et télécommunications. Rien dans la loi n'impose que le certificat soit unique ou uniforme et le ministre était bien habilité à définir, dans un souci de police et d'optimisation de l'usage des ondes radio électriques des certificats de niveau différents qui donnent accès à des champs d'activité différents, les plus simples ne permettant par exemple pas l'accès aux ondes décamétriques qui permettent la communication internationale. L'exigence d'un tel certificat est parfaitement conforme aux textes internationaux qui s'appliquent à la matière et en particulier un texte postérieur à la convention de Malaga, le règlement des radiocommunications prévoit bien que l'activité de radioamateurisme s'exercera sous condition d'un contrôle de l'aptitude technique des opérateurs.
Le deuxième moyen est tiré d'erreurs dans les visas de l'arrêté. Mais vous jugez de manière constante que les erreurs commises dans les visas n'entachent pas d'illégalité les textes. Par ailleurs le moyen peut également être lu comme un moyen relatif à la régularité de la procédure dans la mesure ou les requérants contestent la possibilité de viser des avis de l'ART non compétente en la matière. Mais le ministre était libre de consulter l'ART même si cette consultation n'était pas obligatoire.
Enfin les requérants soutiennent que l'arrêté n'est pas convenablement motivé mais s'agissant d'une disposition réglementaire, il n'avait pas à l'être.
Sur le fond
Les requérants soutiennent tout d'abord que l'arrêté méconnaît un précédent arrêté de 1983. Il s'agit en fait de l'arrêté amateur antérieur à la décision de l'ART dont vous avez censuré l'homologation, par votre décision Pauc et les autres. A la suite de votre annulation cet arrêté s'appliquait à nouveau.
Le présent arrêté qui a le même objet l'abroge implicitement mais nécessairement et ce, alors même que dans son article 5, il s'y réfère. Le moyen, tiré de la violation d'un texte abrogé, ne pourra qu'être écarté.
Les deux moyens suivants concernent l'épreuve de code morse imposée pour le certificat de classe 1, qui seul donne accès aux bandes décamétriques.
Le premier moyen est tiré de l'erreur manifeste commise par le ministre en imposant une épreuve qui d'une part est dépourvue d'utilité et d'autre part est d'une difficulté excessive 12 mots par minute. Il ressort des pièces du dossier qu'une telle épreuve de morse, si elle a été supprimée aux Etats-Unis, est encore pratiquée en France pour les épreuves militaires, qu'elle fait l'objet d'un débat entre radio amateurs eux même, la plupart d'entre eux tant favorables à son maintien. Dans ces conditions, nous ne pensons pas que l'existence même de cette épreuve soit entachée d'erreur manifeste. En ce qui concerne le rythme, on notera que les militaires se voient imposer un rythme de 18/20 mots par minute. Là encore il n'y a pas d'erreur manifeste.
Le deuxième moyen est tiré de ce que cette épreuve entraînerait une discrimination envers les personnes souffrant de déficits sensoriels en méconnaissance de la loi d'orientation en faveur des handicapés. Mais l'arrêté prévoit lui-même que les épreuves seront adaptées aux handicaps éventuels des candidats; Il n'est donc pas discriminatoire.
Le troisième moyen concerne les mesures transitoires d'intégration dans les nouvelles classes des anciens titulaires de certificats. Les requérants contestent le fait que les titulaires du groupe E et du groupe B – ces derniers lorsqu'ils ont plus de 3 ans d'ancienneté – sont intégrés dans la classe 1, la plus élevée, alors que les titulaires des certificats de groupe C et A (sous réserve là encore d'une ancienneté de 3 ans) sont intégrés dans la classe 2.
Mais cette différence de traitement s'explique par les différences de technicité des épreuves qu'ont eu à passer les titulaires des anciens certificats. En particulier, les titulaires des certificats E et B ont dû passer une épreuve de morse pour être titulaires du certificat d'opérateur radiotéléphoniste radiotélégraphiste alors que les titulaires des certificats A et c n'en pas eu à passer une telle épreuve.
Le quatrième moyen concerne les équivalences avec les certificats à l'étranger. Les requérants soutiennent qu'elles seraient discriminatoires à l'encontre des français. Mais ces équivalences ne sont pas accordées à raison de la nationalité mais du lieu de délivrance. Il n'y a aucune discrimination à raison de la nationalité. Par ailleurs il n'est nullement établi, que les niveaux des certificats étrangers ne justifieraient pas – contrairement à ce que soutien le ministre – les équivalences prévues.
Enfin les requérants constatent certaines dispenses de l'examen de morse prévu au bénéfice des titulaires de certains certificats militaires. Le ministre détaille les certificats en cause, qui n'ont pu être obtenus, qu'en passant une épreuve de morse ou en pratiquent le morse. Dans ces conditions le moyen devra être écarté.
Aucun moyen pouvant prospérer, nous concluons au rejet des requêtes.
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ANNEXE VII
A.R.T. Autorité de Régulation des Télécommunications Monsieur le Président J.M. HUBERT 7, Square Max Hymans 75730 PARIS CEDEX 15
Paris le, 24 décembre 1999 RECOMMANDEE AVEC AR
N/Réf. : ART/BS-ML/91224/A Objet : Affaire FRANZETTI.
Monsieur le Président
Nous venons une nouvelle fois vers vous, concernant l'affaire Pascal FRANZETTI / F6AYW. Dans nos divers et précédents courriers, adressés depuis plusieurs mois, nous n'avons jamais désiré porter un jugement sur le fond, ni sur les motifs qui ont poussé l'ART à sanctionner ce Radioamateur, nous avons simplement voulu nous assurer que cette sanction avait été prise et surtout exécutée dans les règles, conformément à la législation en cours.
Force est de constaté, malgré nos demandes répétées, vous n'avez jamais pu fournir la preuve que cette sanction ait bien été publiée au Journal Officiel conformément à l'article 2 de la décision ART n° 99-464, du 4 juin 1999 que vous avez signé, qui stipule sic " Article 2 – Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée au titulaire et mentionnée au Journal Officiel de la République française." Fin de citation. Votre Directeur Général, Monsieur Jeanneney, Conseiller d'Etat, dans ses réponses n'a jamais pu apporter non plus la preuve que cette sanction ait été notifiée dans les règles à l'intéressé conformément à la loi.
Dans un courrier en date du 25 juin 1999, adressé aux présidents du REF-Union et de la FNRASEC, votre Directeur Général a bien notifié par écrit a ces associations : "Je vous informe que le collège de l'Autorité de régulation des télécommunications dans sa séance du 4 juin 1999 a prononcé à l'encontre d'un radioamateur, M. Franzetti, la suspension de son indicatif personnel (F6AYW) pour une période de 9 mois allant du 22 juin 1999 au 22 mars 2000" fin de citation, sous entendu, conformément à la décision 99-464 du 4 juin 1999, elle-même. Ce courrier a été écrit en totale infraction avec les règles qui régissent la réglementation, cette sanction n'ayant à cette date (25/06/99), pas été publiée au J.O. conformément à l'article 2 de la décision 99-464, ni publiée depuis. …/… Par ce courrier, vous vous êtes servi des Associations Radioamateurs pour diffuser cette information fausse, et vous en avez fait vos porte-parole en toute connaissance de cause, ce qui est tout à fait inadmissible. Il y a là, tentative de manipulation de personne pour porter atteinte à l'honorabilité d'un tiers de notre communauté.
Dans toute cette affaire l'ART, depuis six mois, n'a apporté aucun démenti, à nos courriers. En gardant un mutisme surprenant et inhabituel sur ces points, nous sommes dans l'obligation d'en conclure que la sanction de Monsieur Pascal FRANZETTI, n'est pas exécutoire, conformément à la loi et donc est irrecevable, et sans autre forme de motif.
Dans son courrier du 7 septembre, Monsieur Pierre Alain Jeanneney nous explique le fait, que de nous communiquer les documents de cette affaire porteraient atteinte … au secret de la vie privée (de Monsieur Franzetti)… permettez-nous cette image populaire et pleine de bon sens, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il s'agit bien dans cette affaire, d'un abus de pouvoir caractérisé de votre Autorité. Par ces démarches et votre attitude, vous avez gravement mis en cause votre crédibilité et vous vous êtes marginalisé auprès du monde amateur, en prenant de telles libertés avec les lois. Quel que soit le motif de la sanction et des faits qui peuvent être reprochés à Monsieur Franzetti, la loi est la même pour tout le monde y compris pour votre Autorité. Le respect des procédures doit se faire en conformité avec les lois en vigueur dans notre pays. A aucun moment l'ART n'a le droit de s'arroger un pouvoir qu'elle n'a pas, sous le prétexte qu'elle n'a pas su les mettre en application.
Avant que nous rendions publique cette lettre, dans un délai d'un mois, nous vous demandons de publier un communiqué justifiant votre position en notifiant à l'ensemble de la communauté Radioamateur, que cette sanction est sans suite, du fait d'une erreur de procédure.
Vous souhaitant bonne réception, et dans l'attente de vous lire.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Président Bernard SINEUX Copie pour information : Monsieur le Président de la République Monsieur le Premier Ministre Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Industrie Monsieur le Président du REF-Union Monsieur le Président de la FNRASEC Monsieur Pascal Franzetti Presse ad hoc
ANNEXE VIII F.N.R.A.S.E.C Fédération Nationale des RAdioamateurs au service de la Sécurité Civile Monsieur le Président B.P. N° 2 67810 HOLTZHEIM
Paris le, 22 février 2001
A l’attention de Monsieur Francis MISSLIN.
N/Réf. : FNRASEC/BS-VH/01-0222/A
Monsieur le Président, Mon Cher Francis
Je me permets de t’adresser ce petit courrier pour te faire part de certaines réflexions que m’a inspiré la lecture de la dernière mouture de la réglementation amateur parue au Journal Officiel le 3 février dernier.
Ce nouvel arrêté ministériel du 19 janvier, homologue la décision ART n° 2000-1364 du 22 décembre 2000, fixant les conditions d’utilisation des installations de Radioamateurs, qui dans son premier chapitre défini le service d’amateur et d’amateur par satellite. Cette définition n’est pas conforme au Règlement des Radiocommunications puisqu’il est écrit : Art. 1 « … ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d’ordre technique ayant trait aux essais….» Que dit le RR dans son article 32 « (…) les transmissions entre station d’amateur de pays différents doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d’ordre technique ayant trait aux essais et à des remarques d’un caractère purement personnel qui en raison de leur faible importance, ne justifiant pas le recours au service public de télécommunication ». Tu n’as pas été sans remarquer que toute la fin de cette phrase a été supprimée dans le document ART, cela veut dire que depuis le 3 février 2001, tous les bulletins associatifs nationaux d’informations diffusés par voies hertziennes sont interdits, comme toutes autres activités associatives utilisant les voies hertziennes, tels que radioguidages, bulletins d’information départementaux, recherche de balise et autres chasses aux renards. Sous couvert de cette nouvelle réglementation, certains sysopes ou senseurs de tout poil s’en donnent déjà à cœur joie.
Il est clair que même si notre administration de tutelle actuelle, ferme les yeux sur certains types de trafic en ne voulant pas sanctionner ces interdits. Elle se donne le droit de pouvoir le faire ultérieurement, à n’importe que moment. Ce risque est inacceptable. De toutes les manières même si l’ART n’est plus compétente pour sanctionner, depuis le jugement du Conseil d’Etat, un autre affectataire peut être désigné prochainement, et il pourra appliquer à la lettre cette nouvelle réglementation.
Monsieur Christian Pierret Secrétaire d’état à l’industrie veut nous imposer la tutelle ART, illégale, parce qu’elle contrevient à l’article 24 du Règlement des Radiocommunications, et l’article L89 du Code des Postes et Télécommunications, c’est qu’un exemple parmi autres. Le Ministre avec la parution de son arrêté du 19 janvier 2001, jète volontairement le Service Amateur dans un imbroglio juridique, et cela, en toute connaissance de cause. C’est de sa part des gestes qui frisent de la désobéissance civique et l’outrage à magistrat.
C’est pour cela et pour d’autres raisons, que la CFRR va être, à nouveau, dans l’obligation de saisir le Conseil d’Etat, pour demander l’annulation de cet arrêté ministériel.
Tes propos de ton courrier du 28 octobre 2000 m’ont fait réfléchir sur le devenir de ta fédération avec cette nouvelle réglementation amateur et ses interdits. A force de ne pas vouloir prendre position clairement et affirmer haut et fort la position de la FNRASEC, tout en essayant de cautionner telle ou telle action, en fonction du sens du vent, afin de ménager certaines susceptibilités de peur de représailles. Tes différentes tutelles ART et Intérieur, comme tu te plais à le dire, te manipulent, sachant très bien que ton activité n’était que tolérée avec la précédente réglementation. Maintenant n’est plus autorisée, du fait de cette nouvelle réglementation.
Il est grand temps que tu prennes conscience également, de toute l’ampleur des problèmes dans lesquels se trouve aujourd’hui le Service Amateur et que resté neutre n’a jamais apporté des solutions. Aussi je te demande de bien réfléchir sur la position que tu devras prendre dans un futur proche, sachant que les rapports que tu entretiens depuis un certain temps avec les instances associatives radioamateurs, sont très ambigus. D’un coté, tu ne manques pas de dire, que tu es d’accord avec les idées que défend la CFRR, mais que tu ne partages pas toujours ses moyens d’action, tout en lui demandant de ne pas lier ton association dans ses écrits ? Et de l’autre coté, tu tiens à conserver un relationnel voir même provoquer un rapprochement avec le REF-Union. Son président a écrit dans l’édito de Radio-REF de février 2001 : « Le Conseil d’Administration du REF-Union ne restera pas les bras croisés ! Nous mettrons tous les moyens dont nous disposons afin que la situation que nous venons de vivre ne se répète plus ». Que faut-il penser de ton positionnement sur la défense du Service Amateur?
Je me garderais bien de répondre à ta place et de te donner un conseil. Tu gères ton association comme tu le veux, avec la gestion de toutes les contraintes environnantes. Je sais que cela est parfois difficile, voir ingrat, mais c’est sur le plan amical que j’ai voulu te faire part de mes réflexions, avant qu’il ne soit trop tard.
La CFRR n’a rien à perdre, rien à vendre, rien à prouver, ni dans un sens ni dans l’autre. Si une fois de plus, le Conseil d’Etat venait à lui donner gain de cause, nous (les requérants), n’en tirerions aucune gloire. Nous n’aurons fait que notre devoir de défense du Service Amateur, face à une république bananière, sans loi ni foi. Et si le Conseil d’Etat ne nous donnait pas gain de cause, l’ensemble des présidents constituant le Conseil d’Administration de la CFRR démissionneraient et laisseraient le Service Amateur aux mains d’incompétents qui auront tout fait pour que notre Service devienne une CB +.
Réfléchi bien, et que le Dieu des ondes hertziennes t’aide à trouver les bonnes réponses aux questions posées. Il reste presque deux ans avant que le Conseil d’Etat ne statut.
Merci de m’avoir lu et t’en souhaitant bonne réception
Je te prie d’agréer, Mon Cher Francis, l’expression de mon amicale souvenir.
Le Président Bernard SINEUX / F5LPQ
Confédération Française des Radioamateurs et Radioécouteurs
Association à but non lucratif, régie par la loi 1901
___________________________________________________________________________ C.F.R.R. - Confédération Française des Radioamateurs et Radioécouteurs. Siège social : 26, rue Dagorno 75012 PARIS - FRANCE E-mail : cfrr@cfrr.org – Site Internet : http//www.cfrr.org
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